Housing Assistance Overpayment Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a notification of an overpayment of personalized housing assistance from the family allowance fund dated July 25, 2022, but the court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to provide justification, despite a request for regularization, that they had first filed the mandatory administrative appeal with the amicable appeals commission as required by law before initiating judicial proceedings against the payment decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation; Housing Assistance Overpayment Appeal Inadmissibility: M. A B conteste la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notifié un trop perçu d'aide personnalisée au logement de 279 euros. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier dont il a été accusé réception le 15 septembre 2022, M. A B n'a pas justifié de l'exercice du recours administratif mentionné à l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation auquel est subordonnée la présentation d'un recours contentieux dirigé contre la décision du 25 juillet 2022. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the request.
The court used this article to justify rejecting the request via ordinance due to lack of regularization.
The court cited this article as the basis for the required prior administrative appeal that the litigant failed to submit, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A B conteste la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notifié un trop perçu d'aide personnalisée au logement de 279 euros.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée ".
2. M. A B conteste la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notifié un trop perçu d'aide personnalisée au logement de 279 euros. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier dont il a été accusé réception le 15 septembre 2022, M. A B n'a pas justifié de l'exercice du recours administratif mentionné à l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation auquel est subordonnée la présentation d'un recours contentieux dirigé contre la décision du 25 juillet 2022. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 18 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,