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2206237 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Refuses Injunction Against Family Allowance Fund

Numéro de cause 2206237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order from the Administrative Tribunal compelling the local family allowance fund to assign a new beneficiary number under penalty of a daily fine, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because, absent specific statutory provisions not present in this case, administrative tribunals lack the authority to issue injunctions against the administration, specifically noting the claim did not fall under the scope of applicable judicial review articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Refuses Injunction Against Family Allowance Fund: " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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allocation familiale autorité administrative contrôle juridictionnel indemnité journalière différée collectivité locale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de lui attribuer un nouveau numéro d'allocataire sous astreinte de 3 euros par jour de retard rétroactivement au dépôt de sa demande auprès de la commission départementale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de lui attribuer un nouveau numéro d'allocataire sous astreinte de 3 euros par jour de retard rétroactivement au dépôt de sa demande auprès de la commission départementale. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. Elles sont ainsi manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 19 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,