Legislator Jurisprudence & Législation
2206236 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Prefect: Emergency Housing Due to Severe Health Conditions

Numéro de cause 2206236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose asylum request was finally rejected and whose emergency accommodation subsequently ended, sought an emergency order compelling the prefect to provide immediate emergency housing, arguing that his homelessness, complicated by major anxiety-depression syndrome and near-blindness, constituted a serious and manifestly illegal infringement of his fundamental right to emergency accommodation due to distress. The court granted provisional legal aid and ordered the prefect to provide emergency accommodation within seventy-two hours under penalty, reasoning that the applicant's serious health conditions and disability constituted exceptional circumstances justifying intervention under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, especially since the prefect offered no defense evidence to contradict the claim of a characterized failure to implement the legal right to emergency housing for someone in distress.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker v. Prefect: Emergency Housing Due to Severe Health Conditions: The court granted provisional legal aid and ordered the prefect to provide emergency accommodation within seventy-two hours under penalty, reasoning that the applicant's serious health conditions and disability constituted exceptional circumstances justifying intervention under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, especially since the prefect offered no defense evidence to contradict the claim of a characterized failure to implement the legal right to emergency housing for someone in distress.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile droit au logement circonstances exceptionnelles assistance judiciaire provisoire ressortissants étrangers dépression sévère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 522-13 du code de justice administrative
This article concerning the immediate enforceability of the order was requested but explicitly rejected in the dispositive's reasoning (point 12), and therefore is not included in the final orders.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request and mentioned regarding costs, but the actual ruling on costs in Article 3 is based on the next cited provision.
article L. 521-2 du code de justice administrative
Cited in the initial request and implicitly used as the ground for ordering emergency accommodation in Article 2.
article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a été rejetée et il ne bénéficie plus de ce fait, en vertu des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 1) for granting provisional legal aid.
article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles
Cited in the initial request and implicitly used as the legal basis for the right to emergency accommodation in Article 2.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 1) for granting provisional legal aid.

article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the initial request and implicitly used as the ground for ordering emergency accommodation in Article 2.

article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the initial request and implicitly used as the legal basis for the right to emergency accommodation in Article 2.

article R. 522-13 du code de justice administrative

This article concerning the immediate enforceability of the order was requested but explicitly rejected in the dispositive's reasoning (point 12), and therefore is not included in the final orders.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request and mentioned regarding costs, but the actual ruling on costs in Article 3 is based on the next cited provision.

second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Pougault, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de lui octroyer un hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) d'assortir l'ordonnance à intervenir d'un effet exécutoire immédiat en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il ne bénéficie d'aucun hébergement, ce qui est de nature à mettre en danger sa santé physique et mentale et son intégrité physique, de telle sorte qu'une situation d'urgence est caractérisée ;

- l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la continuité de l'hébergement d'urgence.

La demande de M. A a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Tur, greffière d'audience :

- le rapport de M. Grimaud, juge des référés,

- et les observations de Me Pougault, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ghanéen né le 16 mars 1989, a été hébergé en qualité de demandeur d'asile. Après le rejet de sa demande d'asile en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 1er avril 2022, son hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile a pris fin. Il a ensuite demandé, sans succès, à être hébergé dans le cadre du dispositif de veille sociale et d'hébergement d'urgence institué par le préfet de la Haute-Garonne en vertu des dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

En ce qui concerne l'urgence :

5. Il résulte de l'instruction que M. A souffre de plusieurs pathologies, dont un syndrome anxio-dépressif majeur découlant d'un état de stress post-traumatique et d'un handicap particulièrement invalidant dans la mesure où il est quasiment aveugle. Or, l'intéressé vit à la rue où il se trouve exposé, notamment, au risque de vol ou d'agression, contre lesquels il se trouve sans défense en raison de sa cécité. Il justifie donc d'une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur sa demande.

En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".

7. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.

8. D'une part, il résulte de l'instruction que la demande d'asile de M. A a été rejetée et il ne bénéficie plus de ce fait, en vertu des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français. Il résulte toutefois de l'instruction que son état de santé et son handicap, tels qu'ils ont été décrits au point 5 ci-dessus, qui l'ont conduit à présenter une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent dès être regardés comme constituant une circonstance exceptionnelle au sens du point 7 ci-dessus.

9. D'autre part, si toutes les demandes d'hébergement d'urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l'Etat, le préfet de la Haute-Garonne n'a produit aucun mémoire en défense susceptible d'informer le tribunal, notamment, quant aux possibilités d'hébergement effectives de M. A, à son degré de priorité par rapport à d'autres demandeurs, aux diligences éventuellement accomplies par l'Etat et à la situation actuelle d'occupation du dispositif d'hébergement d'urgence. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que l'absence de prise en charge par l'Etat constitue une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence.

10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. A dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 30 euros par jour de retard.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative :

11. Aux termes de ces dispositions : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. / En outre, si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception ".

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

14. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. A dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 30 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pougault, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pougault et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 27 octobre 2022.

Le juge des référés,

P. GRIMAUD

La greffière,

P. TUR

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,