Legislator Jurisprudence & Législation
2206235 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2206235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a prefectural order from August 5, 2022, which mandated immediate departure from French territory, refused a voluntary departure period, designated the destination country, and imposed a three-year re-entry ban. The court dismissed the application via an order because the request, filed on August 11, 2022, was manifestly inadmissible as it was submitted after the mandatory 48-hour deadline for contesting an order to leave without a voluntary departure period, a deadline which began running upon notification of the decision on the same day it was issued, and the late filing was not capable of being remedied.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application via an order because the request, filed on August 11, 2022, was manifestly inadmissible as it was submitted after the mandatory 48-hour deadline for contesting an order to leave without a voluntary departure period, a deadline which began running upon notification of the decision on the same day it was issued, and the late filing was not capable of being remedied.

Mots-clés

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acte tardif délai de départ expulsion préfectorale interdiction d'entrée notification de la décision contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court president used this article to reject the request through an order due to manifest inadmissibility.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning regarding the 48-hour deadline for contesting the order to leave without a voluntary departure period, which justifies the finding of manifest inadmissibility.

Art. R. 776-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the 48-hour deadline for contesting the order to leave without a voluntary departure period, which justifies the finding of manifest inadmissibility.

Art. R. 421-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the requirement for mentioning appeal procedures and deadlines for the appeal period to be opposable, which justifies the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination duquel pourrait être reconduit M. B, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le même jour. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 11 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. B, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 1er décembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.