Legislator Jurisprudence & Législation
2206235 Généré par l'IA

Requester Denied Access to Security Footage Lacking Proof of "Interested Person" Status

Numéro de cause 2206235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of an implicit refusal by a city's security director to provide specific video surveillance recordings, arguing the access was a right under the internal security code as the recordings concerned him. The court rejected the request, finding that while access is generally a right, the requester failed to demonstrate he was an "interested person" as required by the relevant article, as he only alleged having used his vehicle multiple times without sufficient justification, thus validating the director's refusal based on this sole ground.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. M'Hamdi est rejetée; Requester Denied Access to Security Footage Lacking Proof of "Interested Person" Status: The court rejected the request, finding that while access is generally a right, the requester failed to demonstrate he was an "interested person" as required by the relevant article, as he only alleged having used his vehicle multiple times without sufficient justification, thus validating the director's refusal based on this sole ground.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de visite enregistrement non autorisé de conversations droit de refuser de témoigner soustraction de données demande de statut de protection droit de manifester

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. M'Hamdi est rejetée.

This article formally rejects the applicant's request, which is the final order on the merits.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the applicant's claims because they were deemed to be supported only by facts manifestly incapable of substantiating them.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the provision justifying the rejection of the conclusions regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A M'Hamdi, représenté par Me Raoudah M'Hamdi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la Prévention et Sécurisation de la ville d'Aix-en-Provence a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos qu'il a sollicités le 9 mai 2022 ;

2°) d'enjoindre au maire de la ville d'Aix-en-Provence et au centre de supervision urbain de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos ainsi que de les conserver sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'accès aux enregistrements qu'il a sollicités est de droit, conformément à l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ;

- sa demande ne porte pas atteinte aux droits des tiers puisqu'il a sollicité les seuls enregistrements le concernant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. M'Hamdi a sollicité, le 9 mai 2022, auprès du directeur de la Prévention et Sécurisation de la ville d'Aix-en-Provence, l'accès aux images de vidéoprotection le concernant, enregistrées le 12 avril 2022 entre midi et 15 heures par la caméra se trouvant juste en face de l'arrêt de bus avenue Gaston Berger entre sa résidence et les services du centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Par la présente requête, M. M'Hamdi demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la Prévention et Sécurisation de la ville d'Aix-en-Provence a refusé de faire droit à cette demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

3. Aux termes de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure : " Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent (). Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. / Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection. / Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé ".

4. Contrairement à ce que soutient M. M'Hamdi, et bien que les dispositions de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure indiquent qu'il est de droit, l'accès aux enregistrements qui la concernent par une personne ne peut se faire qu'à la condition qu'elle présente le caractère d'une personne intéressée au sens de ces dispositions. Or, en se bornant, pour solliciter les images de vidéoprotection qui le concerneraient, enregistrées le 12 avril 2022 entre midi et 15 heures, à indiquer qu'il aurait utilisé plusieurs fois son véhicule, M. M'Hamdi, qui au demeurant présente de manière répétée des demandes de communication d'enregistrements vidéos auprès du centre de supervision urbain, ne justifie aucunement qu'il présenterait le caractère d'une personne intéressée au sens des dispositions de cet article L. 253-5. Ainsi, le directeur de la Prévention et Sécurisation de la ville d'Aix-en-Provence a pu, à bon droit et pour ce seul motif, opposer à la demande de M. M'Hamdi un refus.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. M'Hamdi, qui comporte uniquement des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. M'Hamdi est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Hamdi.

Fait à Marseille, le 7 octobre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

P. Rousselle

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière