Spousal Visa Refusal Challenge Withdrawn After Issuance; Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul the implicit rejection of an appeal against the refusal of a long-stay visa as the spouse of a French national and requested an order compelling reconsideration, but subsequently informed the court that the solicited visa had been issued on August 3, 2022, leading the President of the Administrative Tribunal to accept the pure and simple withdrawal of the claims for annulment and injunction, and based on the circumstances, ordered the State to pay the requester €500 under the provisions concerning legal costs not included in the taxable costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Spousal Visa Refusal Challenge Withdrawn After Issuance; Award of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to take note of the withdrawal (désistement) and rule on costs in the final order.
Cited in the dispositive to determine the amount awarded to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B A, représenté par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, ainsi que les décisions consulaires des 25 novembre 2021 et 10 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme ramenée à 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il informe le tribunal de ce que le visa sollicité a été délivré le 3 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 5 octobre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,