Applicant v. National Housing Agency (Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the administrative rejection of their "MaPrimeRénov" grant application by the National Housing Agency, but the administrative court of Cergy-Pontoise ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Rennes because the dispute concerned a property located in the department of Ille-et-Vilaine, which falls under the territorial jurisdiction of the Rennes tribunal according to the rules governing litigation related to immovable property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Applicant v. National Housing Agency (Jurisdiction Dispute): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Rennes.
This provision forms the basis for the President to transmit the case to the competent administrative jurisdiction.
This article establishes the territorial competence rule for disputes concerning buildings, which justified the transfer.
This article defines the territorial competence of the Administrative Tribunal of Rennes, relevant for the transfer order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. B conteste la décision du 23 février 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif formé contre la décision par laquelle cette agence lui a refusé la prime " MaPrimeRénov " ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-7 du code de justice administrative " Les litiges relatifs (), de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée par M. B est relative à un immeuble situé au 11 La Menais, à Val d'Anast, dans le département d'Ille-et-Vilaine. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Rennes en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes et à M. A B.
Fait à Cergy, le 30 juin 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.