Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Moot; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of their appeal against a denial of a long-stay family reunification visa by French consular authorities, and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa. The court determined that because the requested visa was subsequently issued, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no need to rule on those specific requests, but the court ordered the State to pay the litigant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Moot; State Ordered to Pay Costs: The court determined that because the requested visa was subsequently issued, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no need to rule on those specific requests, but the court ordered the State to pay the litigant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction, based on Article R. 222-1 of the code de justice administrative.
This article provides the procedural basis for the decision not to rule on the substance of the request because the subject matter became moot.
This article was used to order the State to pay a sum of money to the applicant for costs.
The court ordered the State to pay the sum of 500 euros to Mme B based on Article L. 761-1 of the code de justice administrative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai et 11 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Benlila, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dans le cadre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'un visa a été délivré à la requérante le 12 juin 2022.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, Mme B conclut au maintien de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont délivré le 12 juin 2022 le visa sollicité à Mme B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 30 décembre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,