Visa Annulment and Issuance Case Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a rejection of a long-stay visa application and an order for its issuance, following an initial refusal by consular authorities and a subsequent refusal by the Minister of the Interior, with the opposing party conceding the merits of the request. The court determined that since the visa was subsequently issued on December 5, 2022, the core claims for annulment and injunction had become moot, leading to a decision of no need to rule on those specific conclusions, although the State was ordered to pay the litigant a sum for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Annulment and Issuance Case Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court determined that since the visa was subsequently issued on December 5, 2022, the core claims for annulment and injunction had become moot, leading to a decision of no need to rule on those specific conclusions, although the State was ordered to pay the litigant a sum for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the applicant's claims for annulment and injunction.
The State was ordered to pay the applicant a sum based on the provisions of this article concerning costs.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Cited in the reasoning to justify the power to rule by order, specifically item 5, which allows ruling on requests concerning only costs under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2206231 les 11 mai 2022 et 29 août 2022, Mme A B, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'instruction a été donnée aux autorités consulaires françaises à Casablanca de délivrer le visa sollicité.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2211293 le 29 août 2022, Mme A B, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'instruction a été donnée aux autorités consulaires françaises à Casablanca de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2206231 et n°2211293, présentées par Mme B, concerne la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Il ressort des pièces des dossiers que postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires françaises à Casablanca ont délivré le 5 décembre 2022 le visa sollicité à Mme B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 avril 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2206231 et 2211293