Withdrawal of Petition Following Subsequent Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit rejection of his administrative appeal concerning the refusal of a preliminary authorization for private security training and requested specific disclosures and issuance of the authorization, or alternatively, a re-examination of his case. Due to the filing of a subsequent, more comprehensive claim challenging the explicit rejection of the prior administrative appeal, the court questioned the continued interest of the current petition and invited the petitioner's counsel to confirm the maintenance of the initial claims within a one-month period, but receiving no confirmation, the court ruled the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition Following Subsequent Claim: Due to the filing of a subsequent, more comprehensive claim challenging the explicit rejection of the prior administrative appeal, the court questioned the continued interest of the current petition and invited the petitioner's counsel to confirm the maintenance of the initial claims within a one-month period, but receiving no confirmation, the court ruled the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the appeal be recorded, which is the final disposition of the case.
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to give record of withdrawals by order.
Cited as the procedural basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 4 février 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud lui ayant refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d'enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle Sud, à titre principal, de communiquer l'habilitation nominative de M. A et des agents de la police judiciaire ou de gendarmerie ayant consulté les fichiers de traitement de données à caractère personnel le concernant et de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée sous astreinte de 100 euros par jour retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 novembre 2022, Me Zerrouki, conseil de M. B, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard à l'introduction, le 7 novembre 2022, de la requête n° 2209207 tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B, Me Zerrouki, conseil de ce dernier, a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions du requérant dans le délai d'un mois par une demande du jeudi 17 novembre 2022, qui lui a été notifiée le mardi 22 novembre 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", soit à l'issue du délai, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 de ce code, de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans cette application. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 11 janvier 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière