Applicant v. Prefectural Order Annulment Request Dismissal Due to Execution of Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order dated August 13, 2022, which prohibited their return to French territory for one year; however, the court found that the removal measure to Albania, against which the request was filed, had been executed on August 23, 2022, subsequent to the filing of the application, and therefore, under the applicable administrative justice code provisions allowing the court to determine there is no longer reason to rule on a request, the court ordered that there was no longer reason to rule on the merits of the applicant's request in its current state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefectural Order Annulment Request Dismissal Due to Execution of Removal Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that there is no longer reason to rule on the application.
This article provides the legal basis authorizing the Vice-President to rule by order that there is no reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 août 2022 par lequel le préfet du Nord l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 23 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la mesure d'éloignement vers l'Albanie prise à l'encontre de M. B a été exécutée. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 octobre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2206231