Failure to Prosecute Deportation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from the national territory, establishing a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court decided not to rule on the request because, following release from administrative detention, the applicant failed to inform the court of his intention to proceed with the litigation, neglected to provide a contact address, or take any other necessary steps to receive procedural correspondence, which is the applicant's responsibility to ensure the proceedings can advance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Prosecute Deportation Challenge: The court decided not to rule on the request because, following release from administrative detention, the applicant failed to inform the court of his intention to proceed with the litigation, neglected to provide a contact address, or take any other necessary steps to receive procedural correspondence, which is the applicant's responsibility to ensure the proceedings can advance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that there is no need to rule on the application at this stage.
This article grants the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. B A C demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, M. A C ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris tout autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A C.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Lille, le 21 février 2023.
Le président du tribunal,
Signé,
Christophe Hervouet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2206230