Legislator Jurisprudence & Législation
2206230 Généré par l'IA

Deportation Order Suspension and Residence Permit Compulsion Refused Due to Insufficient Evidence of Family Ties

Numéro de cause 2206230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an immediate deportation order and to compel the prefect to issue a provisional residence permit, arguing the order severely and manifestly illegally infringed upon his right to a private and family life, despite claiming residence in the territory since 2021 with family ties. The court dismissed the request, reasoning that the applicant failed to provide sufficient, precise evidence beyond birth certificates and his children's residence permits to substantiate his claims of established personal and family ties in the territory, especially given his short period of stay, thus failing to demonstrate a grave and manifest breach of a fundamental liberty necessary for the emergency relief sought under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Deportation Order Suspension and Residence Permit Compulsion Refused Due to Insufficient Evidence of Family Ties: The court dismissed the request, reasoning that the applicant failed to provide sufficient, precise evidence beyond birth certificates and his children's residence permits to substantiate his claims of established personal and family ties in the territory, especially given his short period of stay, thus failing to demonstrate a grave and manifest breach of a fundamental liberty necessary for the emergency relief sought under administrative justice rules.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé autorisation familiale autorisation de séjour de courte durée ressortissants étrangers suspension de la naturalisation regroupement familial différé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was the basis for rejecting all conclusions of the request because the claim was not manifestly well-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the substantive legal basis upon which the applicant founded their request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien, né en 1955, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Le requérant allègue résider à Mayotte " depuis 2021 ", y avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux et n'avoir plus d'attaches aux Comores. Toutefois, en se bornant à produire son acte de naissance aux Comores, les documents d'identité de ses enfants et son carnet de santé, le requérant n'apporte pas d'élément suffisant de nature à justifier du bien-fondé de ses allégations lesquelles sont au demeurant très imprécises. En outre, s'il soutient être le père de quatre enfants majeurs en situation régulière sur le territoire, il ne démontre ni son lien de parenté avec eux, ni l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux, par la seule production de leurs titres de séjour. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la faible ancienneté de séjour du requérant à Mayotte, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 16 décembre 2022.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.