Legislator Jurisprudence & Législation
2206229 Généré par l'IA

Visa Refusal Judicial Review Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2206229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two related applications sought judicial review to annul the implicit rejection by the visa appeals commission of refusals by the French consulate in Haiti to issue long-stay visas to an individual and their minor child, and requested an order compelling reconsideration under penalty of a daily fine. The court joined the two cases and determined that since the consular authorities subsequently issued the requested visas on November 29, 2022, the claims for annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling on the merits, while ordering the State to pay a reduced sum for legal costs to one of the applicants.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Visa Refusal Judicial Review Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court joined the two cases and determined that since the consular authorities subsequently issued the requested visas on November 29, 2022, the claims for annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling on the merits, while ordering the State to pay a reduced sum for legal costs to one of the applicants.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa contrôle juridictionnel commandement de payer état requérant droit diplomatique et consulaire annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article directly orders the State to pay a sum to M. B based on Article L. 761-1 of the CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order regarding requests where only the costs provided for in Article L. 761-1 remain to be judged (as applied in Article 1 regarding the conclusions that became moot).

Article 1er

This article rules on the inadmissibility (no need to rule) of the main substantive and injunctive requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2206227 le 11 mai 2022, M. et Mm B, représentés par Me Buors, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 août 2021 de l'ambassade de France en Haïti refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A D B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2206229 le 11 mai 2022, M. C B, représenté par Me Buors, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 août 2021 de l'ambassade de France en Haïti refusant de délivrer un visa de long séjour à son enfant mineure E B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2206227 et 2206229 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Il ressort des pièces des dossiers que postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince ont délivré le 29 novembre 2022 les visas sollicités. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2206227, 2206229