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2206228 Généré par l'IA

Dismissal of Challenge to Cessation of Activity Due to Inadmissibility

Numéro de cause 2206228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision placing her on cessation of activity, following departmental and superior medical committee findings of total and definitive unfitness and rejection of her reintegration request, with a long-term sick leave already granted. The court determined that the litigant had not provided proof of the challenged cessation of activity decision, and further found that the action could be construed as challenging the superior medical committee's opinion, which constitutes a non-appealable preparatory measure rather than an actionable decision inflicting harm. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject such clearly inadmissible filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Challenge to Cessation of Activity Due to Inadmissibility: The court determined that the litigant had not provided proof of the challenged cessation of activity decision, and further found that the action could be construed as challenging the superior medical committee's opinion, which constitutes a non-appealable preparatory measure rather than an actionable decision inflicting harm. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject such clearly inadmissible filings.

Mots-clés

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recours en annulation inaptitude médicale classement définitif de la procédure congé de maladie demande de récusation tardive suppression des rentes d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application.

Article 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a placée en cessation d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

3. Mme B est professeure de philosophie au sein de l'académie de Versailles. Le comité médical départemental a conclu à son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Le comité médical supérieur a, lors de sa séance du 12 avril 2022, émis un avis conforme à celui du comité et défavorable à la demande de réintégration de l'agent. Par arrêté du 5 avril 2022, il lui a été accordé la prolongation d'un congé de longue durée non imputable au service pour la période du 3 décembre 2021 au 2 juin 2022. Si Mme B sollicite l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a placée en cessation d'activité, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise. Si Mme B peut être regardée, au vu des pièces jointes à l'appui de sa requête, comme sollicitant l'annulation de l'avis du conseil supérieur médical, saisi à la suite de l'avis défavorable du comité médical départemental précité, cet avis constitue une mesure préparatoire aux décisions lui faisant suite. Il ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 19 juillet 2022 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision