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2206227 Généré par l'IA

Litigant Fails to Prove Precariousness for Housing Assistance Overpayment Remission

Numéro de cause 2206227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission of an overpayment debt for housing assistance, asserting the overpayment resulted from the fund's error and maintaining personal good faith. The court dismissed the request because, despite being formally invited by the registry to regularize the petition and provide necessary supporting documentation to assess the claimed precariousness of the situation, the litigant failed to submit any specific evidence regarding household resources and charges, resulting in a petition lacking the necessary precision for judicial review under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Prove Precariousness for Housing Assistance Overpayment Remission: The court dismissed the request because, despite being formally invited by the registry to regularize the petition and provide necessary supporting documentation to assess the claimed precariousness of the situation, the litigant failed to submit any specific evidence regarding household resources and charges, resulting in a petition lacking the necessary precision for judicial review under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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contribution d'assistance remise de dette demande partielle procédure d'expulsion perception abusive de prestations de l'aide sociale défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the primary order disposing of the case by rejecting the application.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient supporting details/precisions in the arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a accordé une remise seulement partielle, d'un montant de 620,70 euros, de sa dette d'aide personnelle au logement, et a laissé à sa charge une somme de 620,70 euros.

Elle soutient que :

- l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ;

- elle est de bonne foi.

Par un courrier du 17 août 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier du 17 août 2022, dont elle a accusé réception le 22 août suivant, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête. Toutefois, la requérante, qui se borne à faire état de sa bonne foi, ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer, afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon le 25 mars 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,