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2206227 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 2206227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a penalty of €600 per month against the prefect for failure to rehouse an individual according to their needs by April 1, 2021, the court noted that the administrative authority finally provided suitable housing on August 23, 2021. Based on the applicable administrative and construction codes, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period between April 1, 2021, and August 23, 2021, resulting in an order for the State to pay a total sum of €2,400 to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision: Based on the applicable administrative and construction codes, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period between April 1, 2021, and August 23, 2021, resulting in an order for the State to pay a total sum of €2,400 to the national housing support fund.

Mots-clés

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besoin de logement commandement de payer astreinte baisse de loyer assignation à résidence réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order liquidating the penalty imposed.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the reasoning that justified the calculation and ordering of the final penalty amount in Article 1.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the decision-maker to proceed with the liquidation of the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2011822 du 5 janvier 2021, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- Le code de la construction et de l'habitation,

- Le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 2011822 du 5 janvier 2021, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 € (six cents euros) par mois de retard à compter du 1er avril 2021 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. A dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

3. Il résulte de l'instruction que le relogement de M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 août 2021 dans un logement de type T3, situé au 39 rue du Chemin vert à Bobigny (93000). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 5 janvier 2021 à compter de cette date. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er avril 2021 au 23 août 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 2 400 € (deux mille quatre cents euros) au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

ORDONNE :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement

n° 2011822 du 5 janvier 2021, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée à la somme globale de 2 400 € (deux mille quatre cents euros) au fonds national d'accompagnement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.