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2206227 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Water Fee Enforcement and Debt Validity

Numéro de cause 2206227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative third-party attachment notice issued for the recovery of water service fees, as well as the annulment of the underlying enforcement orders, arguing against the validity of the debts themselves. The court dismissed the entire application because the administrative court lacked jurisdiction: challenges to the legality of enforcement procedures like the third-party attachment fall under the jurisdiction of the enforcement judge, while disputes concerning the merits of the non-tax debts, which here arose from charges for a public industrial and commercial water and sanitation service, belong to a different jurisdiction competent to rule on the substance of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Water Fee Enforcement and Debt Validity: The court dismissed the entire application because the administrative court lacked jurisdiction: challenges to the legality of enforcement procedures like the third-party attachment fall under the jurisdiction of the enforcement judge, while disputes concerning the merits of the non-tax debts, which here arose from charges for a public industrial and commercial water and sanitation service, belong to a different jurisdiction competent to rule on the substance of the claim.

Mots-clés

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prétention en poursuite litige non administratif mise à la charge des émoluments prétention de tiers poursuite par voie de saisie incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article refers to the rejection of the request due to the court's lack of jurisdiction, which is the main ground for the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the request via order based on the court's manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 octobre 2022 et le 25 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur délivrée par le centre des finances publiques d'Espalion pour le recouvrement des sommes de 350,10 euros et 109,81 euros correspondant à deux titres exécutoires émis par la régie des eaux Agence Carladez Laguiole respectivement le 16 octobre 2013 et le 13 mai 2014 ;

2°) d'annuler les titres exécutoires n° 2013T712134680015 et n° 2014T712134780015 émis le 16 octobre 2013 et le 13 mai 2014 par la régie des eaux Agence Carladez Laguiole ;

3°) de la décharger du paiement des sommes de 350,10 euros et 109,81 euros.

Vu l'acte attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

3. D'autre part, il résulte des articles L. 2224-12 et L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, que les communes et les groupements de collectivités territoriales qui assurent les services d'eau et d'assainissement peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. Même si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service, le service public de distribution de l'eau et d'assainissement est un service public industriel et commercial. En l'espèce, les titres exécutoires n° 2013T712134680015 et n° 2014T712134780015 émis le 16 octobre 2013 et le 13 mai 2014 par la régie des eaux Agence Carladez Laguiole pour des montants respectifs de 350,10 euros et 109,81 euros sont relatifs à des redevances liées à la distribution de l'eau potable et à la collecte et au traitement des eaux usées. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la contestation du bien-fondé de ces créances sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la communauté de communes Aubarc Carladez et Viadème et à la trésorerie d'Espalion-Bozouls.

Fait à Toulouse, le 30 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. KATZ

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,