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2206227 Généré par l'IA

Comorian National's Deportation Suspension Denied Due to Insufficient Proof of Integration and Family Ties

Numéro de cause 2206227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought an urgent order to suspend an administrative order mandating his immediate departure from French territory and prohibiting his return, arguing the order gravely and manifestly illegally violated his right to private and family life and the best interests of his children, who were born in the territory. The court, applying the summary proceeding criteria for fundamental liberties, dismissed the request because the applicant failed to sufficiently substantiate his alleged long-term residency and integration in the territory, and crucially, because his family situation—where his children and their mother were also Comorian nationals—did not prevent a return to the Comoros, thus demonstrating the contested order did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Comorian National's Deportation Suspension Denied Due to Insufficient Proof of Integration and Family Ties: The court, applying the summary proceeding criteria for fundamental liberties, dismissed the request because the applicant failed to sufficiently substantiate his alleged long-term residency and integration in the territory, and crucially, because his family situation—where his children and their mother were also Comorian nationals—did not prevent a return to the Comoros, thus demonstrating the contested order did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit au retour preuve de l'apatridie décision préfectorale de renvoi suspension de la naturalisation révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the claims based on this article because the request was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 15 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, d'ordonner son retour à Mayotte au frais et diligence de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- sa liberté d'aller et de venir ;

- l'intérêt supérieur de ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1981, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Le requérant fait valoir qu'il réside à Mayotte avec sa famille " depuis plus de cinq ans " et qu'il y est parfaitement intégré. Toutefois, les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer les allégations du requérant relatives à son ancienneté et à la continuité de son séjour à Mayotte. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'il est père de deux enfants nés en 2008 et 2017 à Mayotte, sa situation familiale ne fait pas obstacle à un retour aux Comores dès lors qu'il ressort de ces mêmes pièces que ses enfants et leur mère sont de nationalité comorienne. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 16 décembre 2022.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.