Legislator Jurisprudence & Législation
2206227 Généré par l'IA

Individual's Request to Amend Public Inquiry Report Dismissed

Numéro de cause 2206227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention compelling the public inquiry commissioner to amend the public inquiry report concerning a local urban planning document (PLUi) and related zoning changes, asserting that their submitted observations and supporting documents were omitted and unanswered. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicable environmental code only provides a mechanism for the competent authority, not for individual participants, to request the commissioner supplement incomplete conclusions, and furthermore, the inquiry report itself is a preparatory measure not subject to judicial review for excess of power.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 123-19 du code de l'environnement, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Individual's Request to Amend Public Inquiry Report Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicable environmental code only provides a mechanism for the competent authority, not for individual participants, to request the commissioner supplement incomplete conclusions, and furthermore, the inquiry report itself is a preparatory measure not subject to judicial review for excess of power.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel modification du permis de construire demande de révision pénale urbanisme publication des plans demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme E B demande au tribunal d'intervenir auprès de M. A D, désigné commissaire enquêteur pour l'enquête publique unique relative au projet d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Sud-Hérault, de la création des périmètres délimités des abords (PDA) des communes de Capestang, Cessenon-sur-Orb, Montels et Puisseguier et de l'abrogation des cartes communales des communes de Montouliers et Villespassans afin que sa lettre recommandée soit répertoriée dans la liste des observations du public dans le rapport d'enquête publique, que l'ensemble des pièces jointes produites à l'appui de ses observations soient communiquées afin d'être prises en compte, qu'une réponse distincte soit apportée à chacune de ses demandes concernant le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section AM n° 17 et 18 et section AB n° 301 sur la commune de Villespassans, que le tableau des terres inscrites en zones A et N soit inclus dans le rapport d'enquête publique, et que l'ensemble des documents soient mis à jour et signés par toutes les autorités concernées puis mis en ligne.

Elle soutient que les observations qu'elle a transmises au commissaire enquêteur lors de l'enquête publique n'ont pas été mentionnées dans le rapport d'enquête publique mis en ligne le 2 octobre 2022 et qu'aucune réponse n'y a été apportée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées.

Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. (). ". Aux termes de l'article R. 123-20 du même code : " A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptibles de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation. / Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions.

Il en informe simultanément l'autorité compétente. En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours. / Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptibles de constituer une irrégularité dans la procédure.

Il en informe l'autorité compétente. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de quinze jours. ".

3. Si les dispositions de l'article R. 123-20 précitées du code de l'environnement permettent à l'autorité compétente pour organiser l'enquête publique de saisir le président du tribunal administratif pour qu'il demande au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions, une telle procédure n'est pas prévue à l'initiative des personnes ayant émis des observations lors de l'enquête publique. Il n'appartient pas, dès lors, au tribunal, d'intervenir auprès du commissaire enquêteur désigné pour réaliser l'enquête publique pour qu'il modifie son rapport, comme le demande Mme B. Au demeurant, le rapport rédigé par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique revêt le caractère d'une mesure préparatoire ne pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requérante, tendant à ce que le tribunal intervienne auprès de M. D, désigné commissaire enquêteur pour l'enquête publique unique relative au projet d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Sud-Hérault, de la création des périmètres délimités des abords (PDA) des communes de Capestang, Cessenon-sur-Orb, Montels et Puisseguier et de l'abrogation des cartes communales des communes de Montouliers et Villespassans, afin que ses observations soient répertoriée dans le rapport d'enquête publique, que l'ensemble des pièces jointes produites à l'appui de ses observations soient communiquées afin d'être prises en compte, qu'une réponse distincte soit apportée à chacune de ses demandes concernant le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section AM n° 17 et 18 et section AB n° 301 sur la commune de Villespassans, que le tableau des terres inscrites en zones A et N soit inclus dans le rapport d'enquête publique, et que l'ensemble des documents soient mis à jour et signés par toutes les autorités concernées puis mis en ligne, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4e de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B.

Copie en sera adressée à la communauté de communes Sud Hérault.

Fait à Montpellier, le 2 décembre 2022.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 2 décembre 2022.

La greffière,

M. C