Legislator Jurisprudence & Législation
2206227 Généré par l'IA

Prefectural Residence Permit Suspension Request Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2206227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an expedited order to suspend the implicit refusal by the prefect to grant a residence permit, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the administrative decision under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. However, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the accompanying application for suspension lacked a copy of the main annulment request, a mandatory procedural requirement under Article R. 522-1, leading to rejection without assessing the merits of urgency or serious doubt.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Residence Permit Suspension Request Dismissed for Procedural Deficiency: 521-1 of the Administrative Justice Code. However, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the accompanying application for suspension lacked a copy of the main annulment request, a mandatory procedural requirement under Article R. 522-1, leading to rejection without assessing the merits of urgency or serious doubt.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence condition de recevabilité licenciement administratif expulsion préfectorale retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request through a reasoned order without following the full procedure of Article L. 522-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A B, représenté par

Me Lambert demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète du

Val-de-Marne a refuser de lui délivrer un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. La requête présentée par M. B n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le juge des référés,

Signé : P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,