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2206226 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Suspension Denial

Numéro de cause 2206226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who claimed to have resided in the territory for over five years with family and integration, sought an emergency order to suspend an administrative order compelling her immediate departure from the territory and banning her return, arguing the order gravely and manifestly illegally violated her fundamental rights to private and family life and freedom of movement. The court rejected all requests because the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate her claims of deep ties to the territory or lack of ties elsewhere, thus failing to demonstrate that the contested order constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, leading to the dismissal of the entire petition under the relevant provisions for manifestly unfounded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Suspension Denial: The court rejected all requests because the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate her claims of deep ties to the territory or lack of ties elsewhere, thus failing to demonstrate that the contested order constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, leading to the dismissal of the entire petition under the relevant provisions for manifestly unfounded requests.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers droits de libre circulation suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation de séjour licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request because it appeared manifest that the claim was unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant upon which the court ruled on the request for summary relief concerning the suspension of the deportation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, si son éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l'objet et du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- son droit d'aller et de venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 2003, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. La requérante allègue résider à Mayotte avec sa famille " depuis plus de 5 ans " et y être parfaitement intégrée. Toutefois, en se bornant à produire son acte de naissance, des documents sur sa scolarité depuis 2016 et une attestation d'hébergement, elle n'apporte pas d'élément suffisant de nature à justifier du bien-fondé de ses allégations, lesquelles sont au demeurant très peu circonstanciées. En outre, elle ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale d'une intensité particulière à Mayotte, ni être dépourvu d'attaches aux Comores. Dans ces conditions, elle n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 16 décembre 2022.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.