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2206225 Généré par l'IA

Fine Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2206225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a €400 per month penalty on the prefect for failing to secure appropriate housing for an individual by April 1, 2021, the court determined that the injunction was finally executed on February 16, 2022, when suitable accommodation was provided. Pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for the liquidation of such penalties, the court definitively set the total amount of the accrued fine at €4,000, to be paid to the national housing support fund for the period of non-compliance from April 1, 2021, to February 16, 2022.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Fine Liquidation for Failure to Provide Housing: Pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for the liquidation of such penalties, the court definitively set the total amount of the accrued fine at €4,000, to be paid to the national housing support fund for the period of non-compliance from April 1, 2021, to February 16, 2022.

Mots-clés

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expulsion d'un logement paiement de l'amende conformité administrative arriérés de loyer frais de logement réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the final liquidation of the penalty imposed by the previous judgment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited as the basis for the original penalty and is implicitly referenced in the final liquidation order (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2010592 du 5 janvier 2021, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- Le code de la construction et de l'habitation,

- Le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 2010592 du 5 janvier 2021, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 € (quatre cents euros) par mois de retard à compter du 1er avril 2021 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. B dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

3. Il résulte de l'instruction que le relogement de M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 16 février 2022 dans un logement de type T2, situé au 13 rue Jean Bouin à Gagny (93220). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 5 janvier 2021 à compter de cette date. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er avril 2021 au 16 février 2022 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

ORDONNE :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement

n° 2010592 du 5 janvier 2021, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée à la somme globale de 4 000 € (quatre mille euros) au fonds national d'accompagnement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.