Driver's License Suspension Annulment Denial Due to Improper Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order suspending their driver's license for six months, but the administrative tribunal rejected the claim via an order because the sole ground presented—challenging the conditions under which the breathalyzer test was administered—was deemed an inoperative legal argument in administrative court, as the legality of the initial roadside stop and related factual findings must be contested before the judicial authority, not the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Annulment Denial Due to Improper Jurisdiction Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it contained only inoperable grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Si la contestation d'une suspension de validité du permis de conduire ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître des constatations opérées lors de l'interpellation de l'intéressée, lesquelles ne peuvent être contestées que devant l'autorité judiciaire. Par suite en se bornant à contester les conditions dans lesquelles le contrôle d'alcoolémie a été pratiqué, Mme B invoque un moyen qui ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant.
3. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens de droit dirigés contre l'arrêté du 10 octobre 2022, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 12 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.