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2206225 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Compliance Dispute

Numéro de cause 2206225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following an earlier order compelling the prefect to issue a provisional residence permit, an individual requested the court to enforce that order with a daily penalty, asserting non-compliance. The court, however, dismissed the request to impose a penalty because subsequent to the filing of the enforcement request, the administration had issued the required provisional residence permit to the individual, rendering the imposition of a further injunction unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Issuance Compliance Dispute: The court, however, dismissed the request to impose a penalty because subsequent to the filing of the enforcement request, the administration had issued the required provisional residence permit to the individual, rendering the imposition of a further injunction unnecessary.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation d'exécution conformité au permis délivré expulsion d'un logement mise au statut provisoire règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to rule on the applicant's conclusions seeking enforcement of the prior order.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (the subject of the decision), but the final dispositive only rules on the lack of necessity to rule on the enforcement request, not applying this provision for the final order itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2205943 du 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. E, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour.

Par une requête enregistrée 15 décembre 2022 sous le numéro 2206225, M. D demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quatre jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Il soutient que l'ordonnance n'a toujours pas été exécutée.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le Me Cano, conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que qu'aucun des moyens n'est fondé.

Une pièce complémentaire a été enregistrée le 24 février 2023 pour le préfet de Mayotte de laquelle il ressort que le requérant a été destinataire d'une autorisation provisoire de séjour valable du 9 janvier au 8 avril 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- l'ordonnance n°2205943 du 29 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte.

Vu ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 février 2023 à 14 h 30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Le rapport de M. Bauzerand, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, aucune partie n'étant présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance rendue le 29 novembre 2022 sous le n°2205943, le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a éloigné M. D, et, d'autre part, enjoint à l'autorité administrative de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. D sollicite le prononcé d'une astreinte afin de contraindre l'administration, celle-ci tardant à se soumettre à l'injonction, à lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour à laquelle il a droit en vertu de l'ordonnance du 29 novembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'exécution de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ".

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de cette requête, l'intéressé a obtenu la remise d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Ainsi, il n'y a pas lieu de réitérer l'injonction en l'assortissant d'une astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution de la requête présentées par M. D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 27 février 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.