Guardian v. State: Time-Barred Claim for Opposable Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe legal guardian of an incapacitated adult filed a request seeking an order compelling the State to provide suitable housing, asserting that no offer meeting the protected person's needs had been made within the prescribed six-month period following a decision recognizing their right to opposable housing. The court dismissed the request as time-barred because the application was filed on June 23, 2022, significantly exceeding the four-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, which began after the six-month period following the mediation commission's decision of January 9, 2020, that recognized the urgency of housing the individual; however, the ruling clarified that dismissing the appeal does not release the State from its underlying obligation to rehouse the person as determined by the mediation commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er; Guardian v. State: Time-Barred Claim for Opposable Housing Obligation: The court dismissed the request as time-barred because the application was filed on June 23, 2022, significantly exceeding the four-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, which began after the six-month period following the mediation commission's decision of January 9, 2020, that recognized the urgency of housing the individual; however, the ruling clarified that dismissing the appeal does not release the State from its underlying obligation to rehouse the person as determined by the mediation commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the dispositive.
This article was cited implicitly as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed after the time limit expired, as analyzed in point 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, l'association tutélaire du Val-de-Marne, agissant en qualité de tuteur de Mme B A, majeure protégée, demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- par un jugement du 3 mai 2018 le tribunal d'instance de Saint-Maur des Fossés a confié à l'association tutélaire du Val-de-Marne l'exercice d'une mesure de tutelle aux biens et à la personne de Mme A ;
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;
- sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête au motif de sa tardivité.
Par une ordonnance en date du 21 février 2023 l'instruction a été clôturée le 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne:
1. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la requête de l'association tutélaire du Val-de-Marne, agissant en qualité de tuteur de Mme B A est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que par une décision du 9 janvier 2020 notifiée le 6 février 2020, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu la requérante comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T2-T3 adapté. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, Mme A pouvait jusqu'au 10 novembre 2020 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par l'association tutélaire du Val-de-Marne, agissant en qualité de tuteur de Mme B A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 juin 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressée pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive, et doit être rejetée comme irrecevable.
4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a assignée la commission de médiation au bénéfice de Mme A qui reste fondée à s'en prévaloir.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire du Val-de-Marne, agissant en qualité de tuteur de Mme B A, au préfet du Val-de-Marne, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,