Legislator Jurisprudence & Législation
2206224 Généré par l'IA

Minister of Justice v. Detainee (Request for Account Statements and Indigence Aid Decisions)

Numéro de cause 2206224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual detained in a correctional facility sought the annulment of the implicit refusal to provide copies of their complete nominative account statements since August 2021 and all decisions from the multidisciplinary committee regarding indigence aid, further requesting an order to compel communication of these documents under penalty and payment of legal costs. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the requested documents had already been communicated to the applicant on November 17, 2021, evidenced by a signed receipt produced by the Minister of Justice, rendering the request moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Minister of Justice v. Detainee (Request for Account Statements and Indigence Aid Decisions): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the requested documents had already been communicated to the applicant on November 17, 2021, evidenced by a signed receipt produced by the Minister of Justice, rendering the request moot.

Mots-clés

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ministre de la justice assistance judiciaire gratuite dénuement e-justice ordre de paiement droits du détenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's claim, implicitly based on the procedural rule cited in the consideration section.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance, serves as the primary basis for the court's procedural action, although it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2), the rejection of the request mentioned in Article 1 is a direct consequence of the rule outlined in the considerations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Bonneville a refusé de lui communiquer la copie de la totalité de ses relevés de compte nominatif depuis le 1er août 2021 ainsi que la totalité des décisions prises par la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement statuant au titre de l'aide indigence ;

2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Bonneville de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir, sans être contredit, que les pièces demandées ont été communiquées à M. B le 17 novembre 2021 et produit, à l'appui de ses dires, la copie du reçu signé par l'intéressé. Il suit de là que la requête de M. B est sans objet et, par suite, manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Grenoble, le 23 janvier 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.