Legislator Jurisprudence & Législation
2206224 Généré par l'IA

Prefectural Residency Permit Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2206224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend the tacit refusal of a residency permit, requested no later than July 2, 2021, and also sought an order compelling the prefect to issue the permit or reconsider the application, asserting urgency due to the need to work and study, and claiming the refusal violated relevant immigration statutes. The court rejected the request for suspension because, despite the applicant's stated study plans, the refusal itself significantly predated those plans, and therefore, the delay resulting from the existing refusal did not constitute the sufficiently grave and immediate harm required to establish the necessary urgency for interim relief under administrative procedure law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article L. 522-3 du même code; Prefectural Residency Permit Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because, despite the applicant's stated study plans, the refusal itself significantly predated those plans, and therefore, the delay resulting from the existing refusal did not constitute the sufficiently grave and immediate harm required to establish the necessary urgency for interim relief under administrative procedure law.

Mots-clés

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défaut d'urgence référé autorisations de travail expulsion préfectorale suspension du permis de construire demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions (urgency and serious doubt about legality) required for the suspension of an administrative decision, which the court ultimately found not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnait l'article L.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the operative order dismissing the request.
article L. 522-3 du même code
This article authorizes the summary rejection of the request if it is manifestly unfounded, which is the basis for the rejection order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt about legality) required for the suspension of an administrative decision, which the court ultimately found not met.

article L. 522-3 du même code

This article authorizes the summary rejection of the request if it is manifestly unfounded, which is the basis for the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme A B, représentée par Me Kogeorgos, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision tacite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, demandée au plus tard le 2 juillet 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà du 8e jour, ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- il y a urgence compte tenu de la nécessité de disposer d'un titre pour pouvoir travailler et faire des études ;

- le refus méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnait l'article L. 422-1 du même code.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 août 2022 sous le numéro 2206135 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Stillmunkes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il résulte de l'instruction que la requérante a demandé la première délivrance d'un titre de séjour. Ainsi qu'elle l'admet, sa demande date au plus tard du 2 juillet 2021, et elle a dès lors été rejetée au plus tard le 2 novembre 2021, compte tenu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante fait valoir un projet d'études en alternance, sa demande de séjour avait déjà été rejetée lorsqu'elle a engagé ce projet. Ainsi, eu égard notamment à l'ancienneté de ce refus, qui lui-même ne modifiait pas la situation de la requérante, aucune situation d'urgence n'apparait en l'espèce caractérisée. La requête doit, en conséquence, être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.

Copie en sera adressée à Me Kogeorgos.

Fait à Lyon, le 17 août 2022.

Le juge des référés,

H. Stillmunkes

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier