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2206223 Généré par l'IA

Mootness of Housing Assignment Order Following Applicant Acceptance

Numéro de cause 2206223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the regional prefect to assign housing based on a favorable decision from the right to opposable housing mediation commission dated May 20, 2021. The prefect requested a finding of no need to rule because housing had subsequently been allocated to the applicant, which was confirmed by the court; since the claimant accepted a housing offer and signed a lease on April 20, 2022, the initial request for an injunction became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Housing Assignment Order Following Applicant Acceptance: The prefect requested a finding of no need to rule because housing had subsequently been allocated to the applicant, which was confirmed by the court; since the claimant accepted a housing offer and signed a lease on April 20, 2022, the initial request for an injunction became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the application.

Mots-clés

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acceptation de l'offre besoin de logement assignation du lieu de séjour expulsion d'un logement décision préjudicielle règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the Vice-President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris du 20 mai 2021, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'un logement a été attribué à la requérante.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par décision du 20 mai 2021, reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence. Mme B a ensuite reçu une proposition de logement qu'elle a accepté par un bail signé le 20 avril 2022. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 1er septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2