Comoran National's Residence Permit Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of the Comoros sought judicial review to annul a prefectural order denying a residence permit and imposing an obligation to leave French territory, arguing his application was complete, he supported his children, and had resided in the territory since 2013. The court, invoking provisions of the Code of Administrative Justice, noted that the applicant failed to respond to a formal notification from December 27, 2023, which required him to expressly confirm the continuation of his claims within one month, explicitly warning that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. Consequently, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn his application and formally recorded this withdrawal via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A; Comoran National's Residence Permit Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Response: The court, invoking provisions of the Code of Administrative Justice, noted that the applicant failed to respond to a formal notification from December 27, 2023, which required him to expressly confirm the continuation of his claims within one month, explicitly warning that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. Consequently, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn his application and formally recorded this withdrawal via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order giving note of the withdrawal.
Cited in the operative part to justify giving note of the withdrawal.
Cited in the reasoning to justify the assumed withdrawal, which is the basis for the operative order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. C B A, né le 10 mai 1972 de nationalité comorienne demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2022-2478 du 18 février 2022 pris par le préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Il fait valoir que son dossier de demande de titre de séjour était complet, qu'il a des enfants dont il s'occupe et qu'il est en France depuis 2013.
Par un courrier du 27 décembre 2023, M. B A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ". Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 27 décembre 2023, M. B A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2024.
La magistrate déléguée,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.