Prefect Fined for Failure to Rehouse Individual; Penalty Liquidated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that imposed a fine of €600 per month against the prefect for failure to rehouse an individual in suitable accommodation by April 1, 2021, the designated magistrate reviewed the matter and found that the prefect finally executed the injunction by securing housing on August 9, 2021. Therefore, pursuant to the administrative justice code provisions on the liquidation of penalty payments, the court ordered the definitive liquidation of the fine for the period from April 1, 2021, to August 9, 2021, condemning the State to pay a total sum of €2,400 to the national fund for support towards and into housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fined for Failure to Rehouse Individual; Penalty Liquidated: Therefore, pursuant to the administrative justice code provisions on the liquidation of penalty payments, the court ordered the definitive liquidation of the fine for the period from April 1, 2021, to August 9, 2021, condemning the State to pay a total sum of €2,400 to the national fund for support towards and into housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order liquidating the penalty amount.
This article provides the legal basis for the designated magistrate to liquidate the penalty (astreinte) upon finding that the injunction was not executed.
This article was cited as the basis for the initial penalty pronouncement, and its provisions are deemed to govern the liquidation ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2008257 du 6 janvier 2021, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- Le code de la construction et de l'habitation,
- Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 2008257 du 6 janvier 2021, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 € (six cents euros) par mois de retard à compter du 1er avril 2021 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme B dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
3. Il résulte de l'instruction que le relogement de Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 9 août 2021 dans un logement de type T4, situé au 1 allée des hêtres à Livry-Gargan (93190). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 6 janvier 2021 à compter de cette date. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er avril 2021 au 9 août 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 2 400 € (deux mille quatre cents euros) au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
ORDONNE :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement
n° 2008257 du 6 janvier 2021, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée à la somme globale de 2 400 € (deux mille quatre cents euros) au fonds national d'accompagnement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.