Electrical Connection Refusal Annulment Rejected for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a municipal decision refusing a prior declaration for electrical connection works on a property, arguing that the underlying issue of apartment division was long-settled and detailing the work performed, while questioning the applicability of a specific urban planning code article. The Administrative Tribunal summarily rejected the request by order, finding that the arguments presented by the requester, despite referencing supporting documents, lacked the necessary specific details required to allow for an assessment of their merit against the municipality's basis for objection, thus justifying dismissal under the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly insufficient grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 421-9 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Electrical Connection Refusal Annulment Rejected for Insufficient Grounds: The Administrative Tribunal summarily rejected the request by order, finding that the arguments presented by the requester, despite referencing supporting documents, lacked the necessary specific details required to allow for an assessment of their merit against the municipality's basis for objection, thus justifying dismissal under the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly insufficient grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the dispositive, though it does not cite a legal provision as the ground for rejection.
The court explicitly cites paragraph 7° of this article to reject the request as not being sufficiently substantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 34172 22 M0617 du 28 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montpellier s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée pour le raccordement électrique d'un immeuble situé 47 rue Alexandre Cabanel.
Il soutient que :
- la question de la division des appartements pour lequel le raccordement électrique a été demandé est réglée depuis longtemps ;
- les travaux effectués ont consisté en la création d'une cloison séparative, au remplacement des menuiseries extérieures et à la réalisation de réseaux distincts d'eau et d'électricité ;
- il s'interroge sur l'applicabilité de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. M. A a déposé le 22 avril 2022 une déclaration préalable de travaux auprès des services de la commune de Montpellier pour le raccordement électrique d'un immeuble situé 47 rue Alexandre Cabanel. Par un arrêté n° DP 34172 22 M0617 du 28 septembre 2022, le maire de la commune de Montpellier s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
3. Pour contester la légalité de l'arrêté en litige, M. A rappelle les faits à l'origine du dépôt de la déclaration préalable et soutient que la question de la division des appartements pour lequel le raccordement électrique a été demandé est réglée depuis longtemps. Alors que pour s'opposer à la déclaration préalable le maire de la commune de Montpellier a considéré que le projet ne faisait pas mention des travaux liés à la division de l'appartement, M. A se borne, à l'appui de sa requête, à s'interroger sur l'applicabilité de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, à décrire les travaux qu'il a effectués et à produire un extrait d'acte notarié, un bail d'habitation conclu en 2005 ainsi qu'un avis d'imposition pour la taxe d'habitation au titre de l'année 2007. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être regardée comme ne comportant que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A.
Copie en sera adressée à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 3 février 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 février 2023.
La greffière,
M. B