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2206219 Généré par l'IA

Litigant's Petition for Disciplinary Measures, Harassment Declaration, and Damages Rejected as Manifestly Inadmissible

Numéro de cause 2206219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition seeking various remedies, including the imposition of disciplinary and conservatory measures against a superior, a declaration of moral harassment entitling him to functional protection, compensation for physical and moral damages from the departmental fire and rescue service, and a specific promotion effective in the past. The court ruled that it lacked jurisdiction to order disciplinary measures, recognize harassment, grant functional protection, or mandate promotions, rendering those specific claims manifestly inadmissible, and further determined that the claim for damages was inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative claim or response, as required by the Code of Administrative Justice, leading to the entire petition being rejected as manifestly inadmissible under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant's Petition for Disciplinary Measures, Harassment Declaration, and Damages Rejected as Manifestly Inadmissible: The court ruled that it lacked jurisdiction to order disciplinary measures, recognize harassment, grant functional protection, or mandate promotions, rendering those specific claims manifestly inadmissible, and further determined that the claim for damages was inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative claim or response, as required by the Code of Administrative Justice, leading to the entire petition being rejected as manifestly inadmissible under the relevant procedural article.

Mots-clés

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régime disciplinaire indemnité pour tort moral autorisation de procéder incompétence ratione materiae e-justice décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The indemnification claims were rejected because the request did not comply with this article regarding prior administrative steps.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) de prendre des mesures conservatoires et disciplinaires à l'encontre de son supérieur hiérarchique ;

2°) de reconnaitre le harcèlement moral de son supérieur hiérarchique et d'obtenir la protection fonctionnelle ;

3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours à réparer ses préjudices corporel et moral ;

4°) de le nommer à la fonction de sous-officier de garde avec effet au 1er février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif de prendre des mesures conservatoires et disciplinaires à l'encontre d'un agent public. Il ne lui appartient pas davantage de reconnaitre une situation de harcèlement moral, ni d'accorder la protection fonctionnelle à un agent public ou encore de prononcer une nomination sur tel grade. De telles conclusions sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

3. D'autre part, la requête de M. B tend également à la condamnation service départemental d'incendie et de secours à réparer ses préjudices corporel et moral. Il a été demandé au requérant, par lettre du 30 novembre 2022, reçue le 14 décembre 2022, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours la décision de rejet de sa réclamation préalable ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. En réponse, M. B a indiqué qu'il n'avait fait aucune demande préalable auprès de son administration et a également précisé qu'il n'avait pas non plus sollicité la protection fonctionnelle. Par suite, sa requête ne respecte pas les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et ses conclusions indemnitaires sont irrecevables.

4. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier le 18 janvier 2023.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 janvier 2023,

La greffière,

B. Flaesch

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