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2206219 Généré par l'IA

Parents v. Administrative Tribunal Regarding Improper Administrative Appeal

Numéro de cause 2206219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents contested the refusal to authorize homeschooling for their minor children by filing a mandatory prior administrative appeal directly with the Administrative Tribunal instead of the designated commission chaired by the academy's rector, as required by the Education Code. The court dismissed the claim by order, reasoning that it is not the tribunal's role to rule on an administrative appeal in place of the competent administrative authority, and the submission was therefore incorrectly lodged with the court, without prejudice to the parents subsequently filing their appeal with the proper commission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Parents v. Administrative Tribunal Regarding Improper Administrative Appeal: The court dismissed the claim by order, reasoning that it is not the tribunal's role to rule on an administrative appeal in place of the competent administrative authority, and the submission was therefore incorrectly lodged with the court, without prejudice to the parents subsequently filing their appeal with the proper commission.

Mots-clés

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autorité administrative conflit parental enfants mineurs production de créance réclamation administrative préalable droit à l'instruction primaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly relies on this article, specifically point 4, to reject the request via ordinance because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. F D et Mme E D indiquent former le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, contre la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Ain leur a refusé l'autorisation d'assurer en famille l'instruction de leurs enfants mineurs C D, B D et A D.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ".

3. Il n'appartient pas au tribunal de statuer sur un recours administratif en lieu et place de l'autorité administrative. Les requérants exposent, dans une requête qui prend la forme d'un courrier adressé au recteur de l'académie de Lyon, qu'ils entendent former, devant la commission prévue par les dispositions précitées de l'article D. 131-11-10, le recours préalable obligatoire que ces dispositions instituent. C'est ainsi par erreur qu'ils ont adressé ce courrier au Tribunal, aux lieu et place de l'autorité administrative compétente. Alors qu'il n'appartient pas au tribunal de se substituer aux instances administratives, la requête doit, dans ces conditions, être rejetée, sans préjudice de la possibilité pour les requérants de saisir la commission de leur recours, puis de contester, le cas échéant, une éventuelle décision défavorable qui serait prise sur leur recours administratif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. F D et Mme E D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.

Fait à Lyon, le 16 août 2022.

Le président de la 3ème chambre

H. Stillmunkes

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,