Jurisdiction for Criminal Record Erasure: Administrative vs. Repressive Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the removal of conviction entries from the second section of their criminal record bulletin through a request filed with the administrative tribunal. The court determined, based on provisions in the Code of Criminal Procedure (Articles 775-1, 702-1, and 703), that subsequent requests for the erasure of a penal conviction from the criminal record must be introduced and adjudicated by the repressive jurisdiction that imposed the sentence or the competent criminal judge, not the administrative court. Consequently, the administrative tribunal, citing its lack of jurisdiction under the Code of Administrative Justice, rejected the litigant's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 775-1 du code de procédure pénale, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdiction for Criminal Record Erasure: Administrative vs. Repressive Court: The court determined, based on provisions in the Code of Criminal Procedure (Articles 775-1, 702-1, and 703), that subsequent requests for the erasure of a penal conviction from the criminal record must be introduced and adjudicated by the repressive jurisdiction that imposed the sentence or the competent criminal judge, not the administrative court. Consequently, the administrative tribunal, citing its lack of jurisdiction under the Code of Administrative Justice, rejected the litigant's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application because the court is incompetent to hear the matter.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request due to manifest incompetence of the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 5 septembre 2022, M. A B demande au tribunal le retrait de mentions de condamnation figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale, notamment ses articles 775-1, 702-1 et 703 ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1. ()". Aux termes de l'article 702-1 du même code : " Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège. ". Aux termes de l'article 703 du même code : " Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. / Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente. ".
3. Il résulte des dispositions des articles 775-1, 702-1 et 703 du code de procédure pénale que l'effacement de la mention d'une condamnation prononcée par le juge pénal du casier judiciaire de la personne condamnée ne peut être obtenue, postérieurement au jugement, que par voie de requête introduite par cette dernière, laquelle sera instruite et jugée dans les conditions prévues par ces textes devant le juge répressif. Par suite, la requête de M. B introduite à cette fin devant le tribunal administratif doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application de l'article R 222-1 2° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 14 septembre 202Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,