Administrative Road Offense Prosecution Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative prefect sought the conviction and a fine of one thousand five hundred euros against an individual for a minor public road offense, but the court determined that the public prosecution was time-barred because more than one year had passed since the last procedural act or measure of inquiry, as stipulated by the combined provisions of articles 9 and 9-2 of the Code of Criminal Procedure concerning the one-year prescription period for contraventions. Consequently, the President of the Chamber, exercising the authority granted by the Code of Administrative Justice, issued an order stating that there was no longer any need to rule on the public prosecution's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Road Offense Prosecution Time-Barred: Consequently, the President of the Chamber, exercising the authority granted by the Code of Administrative Justice, issued an order stating that there was no longer any need to rule on the public prosecution's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer any need to rule on the public action requested by the prefect.
This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order when there is no longer any need to rule on the request (point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, le préfet de la Gironde défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal condamne M. B au paiement d'une amende de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, M. B conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 9 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique dès lors qu'elle est prescrite en application des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale en l'absence de mesure de poursuite ou d'instruction pendant une durée de plus d'une année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () /
5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
Sur l'action publique :
2. En vertu des dispositions combinées des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ou à compter de tout acte d'instruction ou de poursuite.
3. Il résulte de l'instruction qu'aucun mémoire n'a été produit, et qu'aucun acte d'instruction n'est intervenu entre la communication du mémoire en défense de M. B le 12 décembre 2022 et la présente ordonnance, de telle sorte qu'il s'est écoulé plus d'un an entre deux actes d'instruction ou de poursuite. L'action publique est ainsi prescrite.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le préfet de la Gironde au titre de l'action publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206217