Driving License Point Annulment and Restoration Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to a zero-point balance, along with the annulment of specific point deductions and an order for the restoration of points. The court determined that subsequent to the filing of the request, the points corresponding to two of the cited infractions were restituted, resulting in a positive point balance, and the invalidation decision was no longer reflected, rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and rejected the petitioner's claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Point Annulment and Restoration Case: The court determined that subsequent to the filing of the request, the points corresponding to two of the cited infractions were restituted, resulting in a positive point balance, and the invalidation decision was no longer reflected, rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and rejected the petitioner's claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish the President's authority to rule by order, specifically concerning requests where no issue remains other than costs.
Cited in the dispositive (Article 2, implicitly by rejecting the surplus of conclusions after addressing the cost claim) regarding the request for payment of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B A, représenté par Me Yao, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions de retraits de points de son permis de conduire afférentes aux infractions commises les 8 mars 2020, 28 mars 2021 et 1er avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ainsi que de retirer la decision d'invalidation de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Yao, conclut au non lieu à statuer et maintient ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 27 octobre 2022, produit en défense, que les points retirés consécutivement aux infractions des 28 mars 2021 et 1er avril 2021 ont été restitués au permis de conduire de M. A, et qu'il n'est fait aucune mention de l'infraction commise le 8 mars 2020. Compte tenu de ces rectifications, le permis de conduire de M. A est doté d'un solde positif, et la décision " 48 SI " n'apparait plus sur ce relevé. Ces décisions doivent ainsi être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement retirées postérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en ce qu'elle invalide son permis de conduire et des retraits de points consécutifs aux infractions des 8 mars 2020, 28 mars 2021 et 1er avril 2021 sont devenues sans objet.
3. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " en ce qu'elle invalide le permis de conduire de M. A, sur les conclusions à fin d'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 8 mars 2020, 28 mars 2021 et 1er avril 2021, et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2022.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.