Transfer Order and Residence Permit Confiscation Annulment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectural order from April 28, 2022, ordering his transfer to Italian authorities and imposing a one-year re-entry ban, along with the annulment of the related decision to confiscate his Italian residence permit. The court decided to join the two related requests and found that, based on the administrative justice code provisions concerning jurisdiction for administrative police decisions and the petitioner's registered residence in Montreuil (93100), the case fell under the territorial competence of the Tribunal Administratif de Montreuil, not Cergy-Pontoise, leading to the decision to transmit the file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 du même code; Transfer Order and Residence Permit Confiscation Annulment Jurisdiction Dispute: The court decided to join the two related requests and found that, based on the administrative justice code provisions concerning jurisdiction for administrative police decisions and the petitioner's registered residence in Montreuil (93100), the case fell under the territorial competence of the Tribunal Administratif de Montreuil, not Cergy-Pontoise, leading to the decision to transmit the file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
This article defines the competent administrative tribunal for police power decisions, which justifies the transmission based on the applicant's residence.
This procedural article authorizes the tribunal to transmit the file to the jurisdiction it deems competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2206213, enregistrée le 3 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a remis aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
II- Par une requête n° 2213550, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 avril 2022 portant rétention de sa carte de séjour italienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n°2206213 et n°2213550 présentées par M. B concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
4. Le litige en cause est relatif à l'exercice de son pouvoir de police par l'administration et entre dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte des pièces du dossier que le requérant est domicilié à Montreuil (93100). Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 avril 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
2 - 2213550