Association v. Immigration and Integration Office (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a perception notice for an employer tax concerning a foreign worker issued by the administrative authority responsible for immigration and integration. The court, applying the provision allowing for a declaration that there is no longer a need to rule on a request, issued an order stating that no decision on the merits was necessary because the director general of the immigration and integration office had subsequently annulled the contested perception notice, rendering the association's claim moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Immigration and Integration Office (Mootness): The court, applying the provision allowing for a declaration that there is no longer a need to rule on a request, issued an order stating that no decision on the merits was necessary because the director general of the immigration and integration office had subsequently annulled the contested perception notice, rendering the association's claim moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer cause to rule on the application.
The court relies on this article to justify issuing an order concluding that there is no longer cause to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l'association des familles B pour l'accueil, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales (A.F.A.S.E.R.).
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, l'A.F.A.S.E.R., représentée par sa directrice, Madame C A, demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis et rendu exécutoire le 15 février 2022 par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour avoir paiement de la somme de 879 euros correspondant au montant de la taxe pour l'embauche d'un travailleur étranger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut, à titre principal, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentée par l'A.F.A.S.E.R., et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général de l'OFII a annulé le titre de perception en litige. Il suit de là que la requête par laquelle l'A.F.A.S.E.R forme opposition à ce titre de perception est devenue sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association des familles B pour l'accueil, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des familles B pour l'accueil, les soutiens, l'éducation et la recherche en faveur des personnes handicapées mentales et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,