Driver License Annulment Withdrawal and Costs Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision invalidating his driving license due to zero points and requested the reinstatement of points, subsequently informing the court that he maintained only his claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court noted that by limiting his claims, the individual effectively withdrew his principal requests for annulment and injunction, granting him formal notice of this withdrawal, and then rejected the remaining claim for costs based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver License Annulment Withdrawal and Costs Claim Rejection: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court noted that by limiting his claims, the individual effectively withdrew his principal requests for annulment and injunction, granting him formal notice of this withdrawal, and then rejected the remaining claim for costs based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court records the withdrawal of the applicant's requests for annulment and injunction.
Cited as the basis for the decision to record the withdrawal of the substantive claims (1°).
Cited in relation to the rejected claim for costs made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. B, représenté par Me Lerègle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 4 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision du 21 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points manquants sur son permis de conduire et d'en constater la validité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, M. B, représenté par Me Lerègle, informe le tribunal qu'il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, M. B, qui ne reprend que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement d'instance devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.