Driving License Annulment Based on Point Deductions and Notification Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the decision invalidating his driving license due to a zero-point balance, along with the underlying point deductions from four specific traffic infractions in 2020 and 2021, arguing lack of proper notification, insufficient reasoning, failure to provide mandatory prior information, and an unsubstantiated reality of the offenses. The court dismissed the application by ordinance, reasoning that the notification of point deductions does not affect the legality of the underlying withdrawals, which are made opposable by the final decision summarizing them; the absence of evidence regarding motivation rendered that claim unexaminable; the mandatory pre-infraction information requirement (Articles L. 223-3 and R. 223-3 of the Highway Code) was met either through the payment of increased fixed fines for two offenses or the applicant's signature on electronic reports (or equivalent indication due to health regulations) for the other two; and finally, the reality of all infractions was established by the issuance of enforceable titles for the increased fixed fines, as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment Based on Point Deductions and Notification Deficiencies: The court dismissed the application by ordinance, reasoning that the notification of point deductions does not affect the legality of the underlying withdrawals, which are made opposable by the final decision summarizing them; the absence of evidence regarding motivation rendered that claim unexaminable; the mandatory pre-infraction information requirement (Articles L. 223-3 and R. 223-3 of the Highway Code) was met either through the payment of increased fixed fines for two offenses or the applicant's signature on electronic reports (or equivalent indication due to health regulations) for the other two; and finally, the reality of all infractions was established by the issuance of enforceable titles for the increased fixed fines, as required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claimant's main request.
The court rejected the claims based on this procedural provision because the claimant's arguments were deemed manifestly unfounded or inadmissible.
This provision was cited in the context of rejecting the claim for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2022 et le 7 octobre 2022, M. A, représenté par Me Dufour, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 5 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à laquelle elle se réfère, à la suite des infractions commises le 12 mars 2020 (3 points), le 28 octobre 2020 (3 points), le 29 octobre 2020 (2 points) et le 29 janvier 2021 (4 points), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 24 février 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points en litige ne lui ont pas été notifiées ;
- elles ne sont pas motivées ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 septembre 2018, 22 juillet 2019, 11 février 2020, 14 mars 2020 et 11 novembre 2020 et qu'à concurrence du surplus, les conclusions dirigées contre les retraits de points des 9 août 2020 et 29 novembre 2020 sont irrecevables et les moyens soulevés infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision " 48 SI " du 5 février 2022, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation des retraits de points opérés sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 12 mars 2020, 28 octobre 2020, 29 octobre 2020 et 29 janvier 2021, et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 24 février 2022.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions " 48 " en litige :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation des décisions " 48 " en litige :
4. Si M. A soutient que les décisions de retrait de points en litige sont insuffisamment motivées, il ne produit pas ces décisions, de sorte que ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S'agissant des infractions commises les 28 et 29 octobre 2020 :
6. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A que les infractions commises les 28 et 29 octobre 2020 ont été relevées par radar automatique, ainsi que l'atteste la mention " CNT-CSA ", avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule contrôlé. Le ministre de l'intérieur produit les attestations de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement du montant des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces contraventions. Ces paiements permettent d'établir que M. A a reçu les avis d'amende forfaitaire dont les formulaires reprennent l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que les avis reçus n'auraient pas comporté cette information. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé.
S'agissant des infractions commises le 12 mars 2020 et le 29 janvier 2021 :
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
8. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que l'infraction commise par M. A le 12 mars 2020 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique, que l'intéressé a signé, puis à l'émission d'une amende forfaitaire majorée. La signature de M. A sur le procès-verbal électronique du 12 mars 2020 établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de l'infraction en cause, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé.
9. D'autre part, Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur en défense que l'infraction commise par M. A le 29 janvier 2021 a été constatée par un procès-verbal électronique. Ce procès-verbal comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant n'a pas pu apposer sa signature en raisons des règles sanitaires mise en œuvre pour lutter contre l'épidémie de covid-19. Dans ces conditions, la mention " NA " portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé.
Sur la réalité des infractions :
10. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ".
11. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis pour les infractions demeurant en litige commises par M. A. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
12. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants, manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux et dans le mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 4 mai 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.