Legislator Jurisprudence & Législation
2206209 Généré par l'IA

Housing Grant Annulment Moot Due to Subsequent Administrative Grant

Numéro de cause 2206209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the implied rejection by the national housing agency (ANAH) of their application for the "MaPrimeRenov'" energy transition grant, but the court determined there was no longer a need to rule on the request because the agency subsequently annulled its initial decision and granted the applicant an additional premium of 2,800 euros following an administrative appeal, thereby rendering the applicant's claim for annulment without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Grant Annulment Moot Due to Subsequent Administrative Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union besoin de logement révocation de l'autorisation d'établissement effets d'un arrêt d'annulation aide à la construction procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the president to issue an order to note that there is no longer any need to rule on a request.
Article 1er
Used to state that there is no longer any need to rule on the application because the object of the request has disappeared.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer any need to rule on the application because the object of the request has disappeared.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to issue an order to note that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite en date du 9 octobre 2022 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté la demande d'attribution de la prime de transition énergétique dite "MaPrimeRenov' " qu'il a déposée pour son logement.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que, par une décision du 20 juillet 2023, la directrice générale de l'ANAH a annulé la décision initiale, accueilli le recours administratif préalable et octroyé un complément de prime d'un montant de 2 800 euros.

Par ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la requête tendait à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique, a obtenu le retrait de cette décision. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, qui ont perdu leur objet.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Toulouse, le 3 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,