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2206209 Généré par l'IA

Candidate v. Municipal Police Examination Jury Grading

Numéro de cause 2206209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate challenged the decision of the administrative management center's competitive examination jury for municipal police officers that declared them non-admitted, arguing that the grading of their written report was erroneous. The Administrative Tribunal summarily rejected the application, reasoning that in the absence of material errors in recording scores or legal/factual errors in the examination's organization, the administrative judge cannot substitute their assessment of a candidate's merit for that of the examination jury, rendering the applicant's sole ground of appeal—the alleged poor appreciation of their work—irrelevant to the legality of the contested decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Candidate v. Municipal Police Examination Jury Grading: The Administrative Tribunal summarily rejected the application, reasoning that in the absence of material errors in recording scores or legal/factual errors in the examination's organization, the administrative judge cannot substitute their assessment of a candidate's merit for that of the examination jury, rendering the applicant's sole ground of appeal—the alleged poor appreciation of their work—irrelevant to the legality of the contested decision.

Mots-clés

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examen au fond agent de police motifs de fait erreur administrative concours administratif évaluation de places de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The decision rejects the claim based on the grounds described in the main body of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites Art. R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice to justify the rejection of the request as inadmissible due to inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B conteste la décision du 8 décembre 2022 du jury du concours de policier municipal, session 2022, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine, le déclarant non admis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ".

2. Compte tenu du principe de la souveraineté du jury dans l'appréciation des mérites des candidats à une épreuve d'examen, il n'appartient pas au juge administratif de substituer, en l'absence d'erreur matérielle dans le report des notes obtenues ou d'erreur de droit ou de fait dans l'organisation des examens, son appréciation à celle du jury au regard de la note attribuée par les correcteurs à une épreuve déterminée. Ainsi, l'unique moyen soulevé par M. B et parvenu dans le délai de recours contentieux, tiré de ce que le jury d'admission a mal apprécié la valeur de sa copie rendue dans le cadre de l'épreuve de rédaction d'un rapport est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 23 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.