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2206208 Généré par l'IA

Indigent Man Seeks Emergency Shelter Order Against Prefect; Request Denied Due to System Saturation

Numéro de cause 2206208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, indigent, homeless, and claiming health issues, sought an emergency order compelling the prefect to immediately place him in emergency shelter, arguing a grave and manifestly illegal violation of his fundamental right to emergency accommodation, despite repeated unsuccessful contacts with emergency services. The court provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected the demand for immediate housing, reasoning that while the right to emergency accommodation for persons in distress is established, the documented saturation of the local emergency shelter system, evidenced by numerous unaccommodated priority cases, meant that the administration's current inability to offer immediate placement did not constitute a demonstrable, grave, and manifestly illegal failure in fulfilling this right under the emergency relief standard.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Indigent Man Seeks Emergency Shelter Order Against Prefect; Request Denied Due to System Saturation: The court provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected the demand for immediate housing, reasoning that while the right to emergency accommodation for persons in distress is established, the documented saturation of the local emergency shelter system, evidenced by numerous unaccommodated priority cases, meant that the administration's current inability to offer immediate placement did not constitute a demonstrable, grave, and manifestly illegal failure in fulfilling this right under the emergency relief standard.

Mots-clés

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droit au logement hébergement d'urgence assistance judiciaire gratuite procédure d'expulsion systèmes juridiques cas de rigueur grave

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The applicant was granted provisional legal aid.

Article 2

The remainder of the application was rejected.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited in the substantive claim which was ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. D, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de l'orienter vers une structure d'hébergement d'urgence à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est sans ressources, sans hébergement et qu'il souffre de problèmes de santé malgré les appels répétés au 115 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à savoir le droit des personnes sans abri, en situation de détresse, d'accéder à tout moment à une structure d'hébergement d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 29 septembre 2022 à 14 heures en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Miran, représentant M. D ;

- les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Isère qui fait valoir que le dispositif de l'hébergement d'urgence est saturé pour le département de l'Isère.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. D demande au juge des référés d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Isère de l'orienter vers une structure d'hébergement d'urgence.

3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. ( ) ".

4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. M. D, ressortissant arménien né le 21 avril 1969, est sans hébergement. Il justifie avoir effectué des demandes réitérées auprès du " 115 " depuis février 2022 et il ressort des explications des deux parties à l'audience qu'il n'a pu bénéficier que de quelques hébergements ponctuels, dits de répit, d'une durée de l'ordre d'une semaine. Célibataire, il se prévaut de son état de santé et justifie par un certificat médical non daté qu'il souffre de douleurs dorsales anciennes et d'une sciatique.

6. Toutefois, il ressort des observations présentées à l'audience par la représentante du préfet qu'en Isère le dispositif de l'hébergement d'urgence est saturé. A ce titre, elle précise que pour la semaine du 19 septembre 2022, 825 appels ont été enregistrés auprès du " 115 " pour onze places disponibles dont cinq attribuées à des victimes de violences conjugales. Cette semaine-là 306 couples avec 228 enfants mineurs dont 48 enfants de moins de trois ans, prioritaires, attendaient d'être hébergés. Elle précise que le nombre de places d'hébergement a doublé en dix ans sans parvenir à faire face à l'afflux croissant des demandes. Elle a tenté en vain de trouver une solution de colocation pour le requérant. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, l'absence de proposition immédiate d'hébergement à M. D, ne constitue pas une carence dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et tendant au paiement de frais irrépétibles.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Me Miran et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 30 septembre 2022.

La juge des référés,La greffière,

A. CJ. BONINO

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.