Withdrawal of Urban Preemption Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging the urban preemption decision made by the public land establishment regarding a property, the applicants subsequently filed a full and simple withdrawal of their request and any future action concerning the same matter, which the administrative court accepted under its authority to note such withdrawals, and the public land establishment also withdrew its counterclaims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Urban Preemption Challenge: M. A et Mme D déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en est de même pour ce qui concerne le désistement de l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the chamber to give formal notice of the discontinuance of the action.
Cited in Article 2 of the dispositive to give formal notice of the discontinuance of the conclusions for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 août 2022 et les 5 décembre 2022 et 10 mars 2023, M. C A et Mme B D, représentés par Me Lecaille, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la directrice de l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble situé au 61 rue Jules Guesde à Lille.
2°) de mettre à la charge l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 7 avril 2023, l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France, représenté par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, M. A et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements () ".
2. M. A et Mme D déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en est de même pour ce qui concerne le désistement de l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. A et Mme D tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle la directrice de l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble situé au 61 rue Jules Guesde à Lille.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France en ce qui concerne ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B D et à l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 8 mars 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,