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2206207 Généré par l'IA

Administrative Fine Liquidation Following Timely Housing Compliance

Numéro de cause 2206207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority requested the termination and definitive liquidation of a monthly fine imposed by an earlier order, which had compelled the prefect to provide suitable housing to an individual by July 1, 2022. The court reasoned that since the housing injunction was actually executed on October 22, 2021, which predates the deadline set in the initial order, there was no basis to liquidate the penalty as the administrative obligation had been met before the penalty period commenced, pursuant to the relevant provisions allowing for moderation or non-liquidation of the penalty upon proof of execution.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Fine Liquidation Following Timely Housing Compliance: The court reasoned that since the housing injunction was actually executed on October 22, 2021, which predates the deadline set in the initial order, there was no basis to liquidate the penalty as the administrative obligation had been met before the penalty period commenced, pursuant to the relevant provisions allowing for moderation or non-liquidation of the penalty upon proof of execution.

Mots-clés

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conformité administrative observation du délai expulsion d'un logement paiement de l'amende réalisation d'immeubles cause de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to not proceed with the liquidation of the penalty previously imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that justifies the decision in Article 1 not to liquidate the penalty, based on the successful execution of the injunction.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning that describes the legal basis for the initial penalty order being addressed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2107323 du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à Mme A B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juillet 2022, sous astreinte de 250 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une demande, enregistrée le 7 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 22 octobre 2021 de Mme B.

Cette requête a été communiquée à Mme B qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Guével, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par l'ordonnance susvisée, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne , une astreinte de 250 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er juillet 2022 de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme B dans les conditions prévues par la commission de médiation.

4. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal du relogement de Mme B, à compter du 22 octobre 2021, dans un logement situé 1 allée Georges Courteline à Orly (94310). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de Mme B, qui en a accusé réception le 25 août 2022, sans émettre d'observation. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de Mme B et exécuté l'ordonnance d'injonction susvisée. Dès lors, cette exécution étant intervenue avant le délai imparti par ladite ordonnance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement par l'ordonnance n° 2107323 du 4 avril 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2206207