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2206206 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect Regarding Compelled Housing Assignment

Numéro de cause 2206206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority for urgent housing by a mediation commission, sought a court order to compel the prefect to assign suitable housing after refusing two prior offers, citing one was too far from work and the other was an unsuitable type. The court dismissed the request, reasoning that under administrative law, an injunction can only be granted if a rejected offer was unsuitable according to the commission's assessment or if the refusal was justified by an imperative motive; here, the evidence showed the rejected offers aligned with the commission's recommendations (or were reasonably close to the workplace, given the applicant had a vehicle), and the applicant failed to provide specific, justifiable imperative reasons for the rejections.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Prefect Regarding Compelled Housing Assignment: The court dismissed the request, reasoning that under administrative law, an injunction can only be granted if a rejected offer was unsuitable according to the commission's assessment or if the refusal was justified by an imperative motive; here, the evidence showed the rejected offers aligned with the commission's recommendations (or were reasonably close to the workplace, given the applicant had a vehicle), and the applicant failed to provide specific, justifiable imperative reasons for the rejections.

Mots-clés

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droit du logement justes motifs cession de contrat appréciation des preuves placement à des fins d'assistance exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request because the arguments presented lacked supporting facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 25 août 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Il soutient qu'il a refusé une première proposition car celle-ci était trop éloignée de son travail et une deuxième car la livraison du logement était trop tardive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A a refusé des offres de logement sans justifier de motifs impérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

3. En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.

4. Il résulte de l'instruction que, le 30 septembre 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. A prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 30 mars 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, M. A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

5. Il résulte de l'instruction que M. A a refusé deux propositions de logement qui lui ont été faites le 9 novembre 2021 et le 15 avril 2022 au motif que le premier était trop éloigné de son lieu de travail et que la typologie du second ne lui convenait pas. M. A ne conteste pas que le premier de ces logements se situait à 38 minutes de voiture de La Seyne-sur-Mer, où se situe son travail, alors que celui-ci est doté d'un véhicule selon ses propres écritures. Quant au second logement, celui-ci était de type T1 conformément aux préconisation de la commission de médiation. M. A a ainsi refusé deux propositions de logements adaptés à ses besoins sans toutefois justifier d'un motif impérieux, alors son refus n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2206206