Legislator Jurisprudence & Législation
2206205 Généré par l'IA

Foreign National's Request for Suspension of Expulsion and Return Ban Denied

Numéro de cause 2206205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the suspension of an order to leave the territory without delay and a one-year return ban, arguing grave and manifestly illegal interference with fundamental rights, including asylum rights and rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights concerning private and family life. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the challenge to the return ban's motivation was inoperative as the summary proceeding only addresses fundamental rights violations, the asylum claim was not demonstrably current, and the applicant failed to provide specific evidence to substantiate a grave and manifestly illegal breach of her private and family life rights, despite asserting urgency due to imminent removal.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Request for Suspension of Expulsion and Return Ban Denied: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the challenge to the return ban's motivation was inoperative as the summary proceeding only addresses fundamental rights violations, the asylum claim was not demonstrably current, and the applicant failed to provide specific evidence to substantiate a grave and manifestly illegal breach of her private and family life rights, despite asserting urgency due to imminent removal.

Mots-clés

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rupture de ban éloignement droit d'asile ressortissants étrangers griefs de droits humains révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article served as the primary legal basis for the court's refusal to grant the suspension requested by the applicant.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article concerning the right to respect for private and family life was examined in relation to the alleged violation, leading to the rejection of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the decision regarding costs, as the request for payment of costs by the State was rejected.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the distribution of a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 29128/2022 du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ;

- elle porte également atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ;

- la demande d'asile de Mme B a été rejetée ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 16 décembre 2022 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Mdere, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte.

Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ramin, juge des référés, a été entendu, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante malgache née le 7 septembre 1995 à Marovato Ambaja (Madagascar), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 29128/2022 du 14 décembre 2022 en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.

3. En premier lieu, il résulte de dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, si la requérante se prévaut de sa qualité de demandeur d'asile, elle ne produit, à ce titre, qu'une attestation de demande d'asile, enregistrée en procédure accélérée le 24 mars 2022, valable jusqu'au 23 septembre 2022, et ne verse au dossier aucun document faisant apparaître que l'instruction de la demande se serait poursuivie au-delà de cette date. Or Mme B ne contredit pas que sa demande d'asile a été rejetée.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Mme B, ressortissante malgache âgée de vingt-sept ans, soutient, sans autre précision, qu'elle réside depuis 2021 à Mayotte où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, dès lors qu'elle y est parfaitement et qu'elle y a construit toute sa vie. Toutefois, tandis que la durée alléguée de son séjour à Mayotte est récente, elle ne fait ainsi valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français au titre de la vie privée et familiale. En outre, elle ne produit pas le moindre élément à l'appui de ses allégations.

7. Il résulte de ce qui précède qu'alors même qu'elle fait valoir une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s'attachent au droit d'asile et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

8. En quatrième lieu, si Mme B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai dont l'exécution, imminente, rendra exécutoire l'interdiction de retour sur le territoire français dont est assortie cette mesure, elle aura la possibilité, en ce cas, de demander l'abrogation de cette dernière décision, que l'autorité administrative peut prononcer à tout moment en vertu de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et en l'état de l'instruction, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d'un an.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 20 décembre 2022.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.