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2206205 Généré par l'IA

Mootness of Administrative Detention Challenge Due to Release and Appellant's Failure to Update Address

Numéro de cause 2206205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an administrative detention order, but the court determined there was no longer any need to rule on the application because the detention had already ended following a judicial decision subsequent to the filing of the administrative appeal, and the appellant failed to inform the court of his new whereabouts or pursue the action, thus preventing the court from properly continuing the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Administrative Detention Challenge Due to Release and Appellant's Failure to Update Address: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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internement administratif recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives exception d'inconstitutionnalité révocation du sursis insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

This order formally dictates that there is no longer a need to rule on the merits of the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision not to rule on the merits on the power granted by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a maintenu en rétention administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Somme conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer du fait de la libération du requérant du centre de rétention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 13 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Somme.

Fait à Lille, le 29 septembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2206205