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2206203 Généré par l'IA

Withdrawal of Homeschooling Authorization Appeal Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2206203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision rejecting their mandatory prior appeal against the refusal of authorization for homeschooling for the 2022-2023 school year. Following an invitation by the court on January 24, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of the claims within thirty days, the petitioner failed to provide the required confirmation. Therefore, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn all of their claims, and an order was issued recording the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Homeschooling Authorization Appeal Due to Non-Confirmation: Following an invitation by the court on January 24, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of the claims within thirty days, the petitioner failed to provide the required confirmation. Therefore, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn all of their claims, and an order was issued recording the withdrawal of the request.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation notification de la décision renouvellement de l'autorisation demande confirmative d'accès suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly gives notice of the withdrawal of M. B's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judging panel to take note of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of his conclusions, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 22 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale du Tarn-et-Garonne a refusé de lui octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Oïden, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023.

Par un courrier, en date du 24 janvier 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de ses conclusions et informé de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2022, n° 467550 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier recommandé du 24 janvier 2023 dont il a accusé réception le 31 janvier 2023 et l'avisant des conséquences de sa carence, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,